Devant la recrudescence de conflits entre les maires et les naturistes, Guillaume Pellerin, journaliste au Journal des Maires a contacté l’association Chalain Nature en vue d’un article à l’attention des maires.
Le journaliste n’a malheureusement pas pu joindre les avocats de la FFN .
En effet, par rapport aux propos rapportés par Thomas Manhé, si la nudité en 2018 d’un homme a été sanctionnée en bord de rivière dans le Gard , il faut mentionner que depuis, la loi a changé.
Depuis la loi n° 2021-478 du 23 avril 2021 , une nouvelle version de l’article 222-32 a été adoptée :
Voici ci-dessous ce nouvel article auquel il a été ajouté deux alinéas par rapport à l’ancienne
version :
« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public
est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est
constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la
commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées
à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »
Cette nouvelle rédaction implique, notamment en son deuxième alinéa, que :
- La notion d’exhibition du corps laisse place à l’exhibition de l’acte sexuel
- Cet acte sexuel, réel ou simulé, doit être explicitement commis.
Comme ce n’est pas le cas des naturistes de la plage de Chalain Nature, leur nudité n’est pas
pénalement répréhensible.
D’autre part, en ce qui concerne les » troubles à l’ordre public » évoqués par le maire de Fontenu , ils doivent être établis et ne peuvent en aucun cas se fonder sur des dires ou même des attestations.